Article D312-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 - art. 1

Les services d'aide et d'accompagnement à domicile aux familles mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 exercent :
1° Des actions de prévention mentionnées à l'article L. 112-3 et des missions au titre de l'aide sociale à l'enfance mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 5° bis et 6° à 8° de l'article L. 221-1 dans les conditions et modalités d'intervention définies aux articles L. 222-2 et L. 222-3. Les services garantissent l'exercice des droits de visite en présence d'un tiers prévus à l'article 375-7 du code civil ;
2° Des missions d'aide à domicile pour le soutien ou l'accompagnement de familles qui rencontrent une difficulté temporaire de nature à mettre en péril leur autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l'environnement social. Cet accompagnement vise, prioritairement, à soutenir la fonction parentale ainsi qu'à faciliter les relations entre parents et enfants mineurs et, subsidiairement, à créer les conditions favorables à l'autonomie et à l'inclusion.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2023
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Décisions16


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-13.248, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, L. 7231-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1, D. 7231-1 du code du travail et D. 312-162, D. 312-164 du code de l'action sociale et des familles que ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales sur les rémunérations versées aux aides à domicile les associations qui exercent des activités concernant l'assistance aux personnes handicapées et qui ne bénéficient pas d'un agrément délivré par l'autorité compétente, […] 6. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2011, n° 0900178
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les services de soins infirmiers à domicile, qui en application de l'article D. 312-6 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent relever du simple agrément prévu par le code du travail pour les autres services à la personne, sont obligatoirement soumis à une autorisation administrative préalable ; qu'une telle autorisation est destinée à s'assurer de la prise en compte des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, de la qualité du service rendu et du respect des règles spécifiques à la réalisation d'actes intervenant sur prescription médicale ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 février 2023, n° 2100149
Rejet

[…] — le plan de formation initialement envisagé a été modifié pour intégrer le module sur la prévention de la maltraitance, la bientraitance et les aspirations endotrachéales, prévu à l'article 5.2.3 de l'annexe 3-0 du code de l'action sociale et des familles et à l'article D. 312-6 du même code ;

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