Article D312-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version10/09/2005

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005

Les services qui assurent, conformément aux dispositions des 6° et 7° de l'article L. 312-1, les missions d'un service de soins à domicile tel que défini à l'article D. 312-1 et les missions d'un service d'aide et d'accompagnement défini à l'article D. 312-6 sont dénommés services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
L'élaboration d'un projet individualisé d'aide, d'accompagnement et de soins, sur la base d'une évaluation globale des besoins de la personne, est conduite par une équipe pluridisciplinaire composée des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6 et coordonnée par un personnel salarié du service.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
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Commentaire1


M. Denis Jacquat · Questions parlementaires · 27 août 2013

Les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) ont été créés par le décret du 25 juin 2004 et codifiés à l'article D. 312-7 du code de l'action sociale et des familles. Ils peuvent apporter accompagnement et aides à la vie quotidienne ainsi que les soins infirmiers dont les personnes ont besoin, sur la base d'une évaluation globale des besoins des personnes par une équipe pluridisciplinaire coordonnée par un personnel salarié. Cette organisation innovante fait l'objet d'évolutions dans le cadre du projet de loi d'adaptation de la societé au vieillissement.

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Décisions5


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 mars 2024, n° 22/02975
Confirmation

[…] Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du même code, […] soit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service de soins infirmiers à domicile mentionné à l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné à l'article D. 312-7 du même code ;

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Soins infirmiers·
  • Forfait·
  • Prestation·
  • Délégation de signature·
  • Délégation

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 avril 2020, n° 19/02149
Confirmation

[…] Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L 313-3 du même code, […] soit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service de soins infirmiers à domicile mentionné à l'article S 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné à l'article D 312-7 du même code ;

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  • Hospitalisation·
  • Forfait·
  • Prestation·
  • Domicile·
  • Assurance maladie·
  • Établissement·
  • Santé·
  • Professionnel·
  • Charges·
  • Facture

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 22 octobre 2020, n° 19/08520
Infirmation

[…] Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L 313-3 du même code, […] soit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service de soins infirmiers à domicile mentionné à l'article S 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné à l'article D 312-7 du même code ;

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