Article D312-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/10/2011
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Version12/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-231 du 17 mars 2004 - art. 2 (Ab), Décret n°2004-231 du 17 mars 2004 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2017-982 du 9 mai 2017 - art. 1

I. – L'accueil temporaire est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au III de l'article D. 312-8.

II. – Les établissements et services mentionnés au I du présent article peuvent pratiquer exclusivement l'accueil temporaire. Ils peuvent accueillir des personnes présentant plusieurs formes de handicaps ou de dépendances. L'établissement ou le service doit disposer d'unités d'accueil ou de vie qui prennent chacune en charge au maximum douze personnes.

Les locaux répondent aux règles d'accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux normes particulières existantes pour l'accueil de certains publics concernés par le projet d'établissement.

Ces locaux tiennent également compte du contenu du projet d'établissement afin notamment de s'adapter aux caractéristiques des publics accueillis.

III. – Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non exclusive et autorisés pour l'accueil de personnes âgées au titre du 6° ou du 12° du I de l'article L. 312-1, les demandes et les décisions d'autorisation mentionnées aux articles L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées à l'accueil temporaire.

Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement, mentionnés respectivement aux articles L. 311-7 et L. 311-8, prévoient les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire.

IV. – Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui organisent un accueil de jour en complément des prises en charge d'hébergement et les établissements mentionnés à l'article D. 313-20 doivent proposer une solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour.

V. – Pour bénéficier de la prise en charge d'un forfait journalier de frais de transport, les gestionnaires des établissements mentionnés au IV doivent justifier des modalités d'organisation des transports. A défaut, ils remboursent aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite de ce forfait.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Commentaires5


Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 29 juin 2021

Selon l'article D. 312-9 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), les établissements qui organisent un accueil de jour doivent proposer une solution de transport adaptée au besoin des personnes bénéficiant de l'accueil de jour. L'article R. 314-207 du CASF précise également que les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par l'assurance maladie, sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées. […] Un arrêté fixe chaque année les montants plafonds des forfaits journaliers, mentionnés à l'article R. 314-207 du CASF, […]

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BOFiP · 25 juin 2014

[…] Aux termes de l'article 199 quindecies du CGI, la réduction d'impôt bénéficie aux contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI qui sont hébergés dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), dans un établissement délivrant […] Établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles […] les accueils de jour constituent des établissements médico-sociaux au sens du 6° du I de l'article L. 312-1 du CASF. […] En effet, en application de l'article D. 312-9 du CASF, […]

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M. Michel Issindou · Questions parlementaires · 18 décembre 2012

Les accueils de jour qu'ils soient autonomes ou adossés à un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) bénéficient d'un forfait journalier transport pris en charge par l'assurance maladie (décret n° 2007-827 du 11 mai 2007 codifié à l'article R. 314-207 du code de l'action sociale et des familles). Le versement de ce forfait est subordonné à la mise en oeuvre d'une solution de transport adaptée aux besoins des usagers qui fréquentent l'accueil de jour (article D 312-9 du code de l'action sociale et des familles).

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 24 avril 2012, n° 1002702
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article L. 313-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable « L'autorisation initiale est accordée si le projet : / 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico­sociale dont il relève (…) ; / 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; […] qu'aux termes de l'article D. 312-8 du même code, […]

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  • Personne âgée·
  • Autorisation·
  • Associations·
  • Résidence·
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  • Rejet·
  • Action sociale·
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  • Comités·
  • Organisation

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 novembre 2020, 19PA00193, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. […] Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, […] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-9 dudit code : » (…) III. – Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non exclusive et autorisés pour l'accueil de personnes âgées au titre du 6° ou du 12° du I de l'article L. 312-1, […]

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  • Allocation personnalisée d'autonomie·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale aux personnes âgées·
  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Établissement·
  • Autonomie·
  • Personne âgée·
  • Allocation·
  • Domicile

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-23.581, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 313-12, R. 314-161 et R. 314-207 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction alors applicable, […] ALORS DE TROISIEME PART QU'en omettant de répondre au moyen des conclusions d'appel de la CPAM du VAR tiré des dispositions de l'article D 312-9 du Code de l'action sociale et des familles faisant obligation à l'établissement organisant un accueil de jour de proposer une solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour et dont l'exposante déduisait que le transporteur sanitaire privé devait s'adresser à l'établissement d'accueil du patient transporté en vue d'obtenir le remboursement des transports litigieux, […]

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