Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2
Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de l'article D. 312-20 et qui en exerce la responsabilité dans les conditions définies à l'article D. 312-19.
L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-21 s'assure de l'application des dimensions thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement des enfants ou adolescents ainsi que, en liaison avec le médecin de la famille, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents.
[…] et au mode de rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au 1 de l'article L. 312 -12 du code de l'action sociale et des familles : « Les médecins exerçant la fonction de médecin coordonnateur à la date de publication du présent décret disposent, […] d'un délai de trois ans pour satisfaire aux obligations fixées par l'article D. 312 -157 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 312-57 du code de l'action sociale et des familles […]