Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 7
L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service peut concerner les enfants et adolescents, selon leur niveau d'acquisition, aux stades de l'éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire ou technique.
Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
1° Une surveillance médicale, notamment de l'état visuel (nature, importance, évolutivité, correction s'il y a lieu) et de ses conséquences sur le développement de l'enfant ou de l'adolescent et des déficiences associées éventuelles ;
2° L'éveil et le développement de la relation par :
a) Le développement des moyens sensoriels et psycho-moteurs de compensation du handicap visuel ;
b) La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle incluant l'utilisation éventuelle d'aides optiques ou non optiques lorsque des possibilités visuelles existent ;
c) L'acquisition de la lecture et de l'écriture en braille, de l'écriture manuscrite, de l'utilisation de la dactylographie et de la reconnaissance des éléments de dessin en relief ;
d) L'apprentissage de la locomotion ainsi que l'initiation, adaptée au cas de chaque enfant, aux différents matériels techniques, électroniques ou autres ;
3° L'accompagnement des parents ou des détenteurs de l'autorité parentale et de l'entourage habituel de l'enfant ;
4° L'établissement pour chaque enfant ou adolescent d'un projet individualisé d'accompagnement qui prévoit :
a) L'enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;
b) Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter l'insertion sociale ;
5° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique d'établissement précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le délai d'information de J prévu à l'article D. 312-35 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été respecté ; […] dès lors que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur une mesure d'exécution d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui relève du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles et qui prononce l'orientation d'un enfant handicapé vers un établissement médico-social, dans le cadre des articles L. 312-1 et D. 312-112 du code de l'action sociale et des familles. […] D E C I D E :
[…] M. G… et M me D…. […] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des ersonnes handica ées est com étente our : (…) / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dis ositifs au sens de l'article L. 312-7-1 corres ondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, […] Aux termes de l'article D. 312-10-4 du même code : « Ainsi qu'il est dit au III de l'article L. 241-6, […] 10 janvier 2020 vise l'article D. 312-112 du code de l'action sociale et des familles, […]