Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 24PA03656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389913 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. E… G… et Mme C… D… ont demandé au tribunal administratif de aris d’annuler la décision du 27 avril 2022 ar laquelle l’Institut national des jeunes aveugles (A…) a refusé l’admission de leur fille B… en son sein à com ter du 1er se tembre 2022, d’ordonner à ce dernier de recruter une aide humaine individuelle à com ter du 1er se tembre 2022 et de lui enjoindre d’accueillir leur enfant.
H… un jugement n° 2216923-2218074 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de aris a annulé la décision contestée, a enjoint à l’Institut national des jeunes aveugles d’accueillir B… G… dans son établissement et a rejeté le sur lus de la demande.
rocédure devant la Cour :
H… une requête enregistrée le 12 août 2024 et régularisée le 14 août 2024 et des mémoires enregistrés les 16 avril et 11 juin 2025, l’Institut national des jeunes aveugles, re résenté ar la SELARL D4 Avocats associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 2 à 5 du jugement du tribunal administratif de aris et de rejeter la demande de M. G… et Mme D… devant le tribunal à laquelle celui-ci a fait droit ;
2°) de mettre à la charge de M. G… et Mme D… une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier au regard de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- il a été rendu en méconnaissance du rinci e du contradictoire ;
- il méconnaît l’article L. 213-7 du code de justice administrative ;
- il est entaché de contradictions et de dénaturation ;
- la demande des é oux G… et D… est irrecevable du fait de l’intervention de la décision du 21 mai 2021 ar laquelle la commission des droits et de l’autonomie des ersonnes handica ées a orienté l’enfant vers un Institut d’éducation motrice ;
- son établissement ne figure as dans le lan d’accom agnement global ;
- subsidiairement, il ouvait refuser l’admission de cette enfant en raison de sa s écialité ;
- sa décision n’est as discriminatoire, les aménagements à mettre en œuvre our l’accueil de l’enfant étant déraisonnables ;
- il ne eut en tout état de cause lus accueillir l’enfant, faute de laces dis onibles.
H… des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2024 et 22 mai et 27 juin 2025, M. G… et Mme D…, re résentés ar Me elé, concluent au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à A… d’accueillir leur enfant à la rentrée 2026, sous astreinte de
300 euros ar jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de A… une somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ar A… ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, ra orteure ublique,
- et les observations de Me Grafic, re résentant A…, et de Me elé, re résentant
M. G… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant de M. G… et Mme D…, B… G…, née 16 mars 2015, a été victime en juillet 2016 d’un accident ayant rovoqué des séquelles motrices ainsi qu’une cécité corticale, avec our conséquence un luri-handica moteur et visuel. H… une décision du
10 janvier 2020, la commission des droits et de l’autonomie des ersonnes handica ées (CDA H) l’a orientée vers un institut our déficients visuels, droit valable du 10 janvier 2020 au 31 août 2024, et a réconisé son accueil ar l’Institut national des jeunes aveugles (A… une décision du 27 avril 2022, A… a refusé d’accueillir l’enfant. Il relève a el du jugement ar lequel le tribunal administratif de aris a annulé sa décision et lui a enjoint d’accueillir cette enfant.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, relatif aux mentions obligatoires du jugement : « Mention y est faite que le ra orteur et le ra orteur ublic et, s’il y a lieu, les arties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute ersonne entendue sur décision du résident en vertu du troisième alinéa de l’article R. 732-1 ont été entendus ».
3. Il ressort de l’examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser les observations orales résentées lors de l’audience ublique ar l’avocat de A… dans l’instance n° 2216923, alors qu’il ressort des ièces du dossier de remière instance que l’établissement y était re résenté ar un avocat. H… suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité, A… est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de aris est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. E…
G… et de Mme D….
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de A… du 27 avril 2022 :
5. Il est constant que la décision de la CDA H, intervenue le 21 mai 2021, ne eut avoir aucune incidence sur l’existence de la décision de A… intervenue le 27 avril 2022.
Dès lors, la fin de non-recevoir o osée ar A… tirée de ce que cette remière décision se serait substituée à la seconde ne eut qu’être écartée.
Sur la légalité de la décision de A… du 27 avril 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des ersonnes handica ées est com étente our : (…) / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dis ositifs au sens de l’article L. 312-7-1 corres ondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handica é et en mesure de l’accueillir ; / 2° bis Lorsqu’elle a défini un lan d’accom agnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dis ositifs qui se sont engagés à accom agner sans délai la ersonne (…) / III. (…) La décision de la commission rise au titre du 2° du I s’im ose à tout établissement ou service dans la limite de la s écialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l’autorité ayant délivré l’autorisation eut autoriser son titulaire à y déroger (…) / Lorsque les arents (…) font connaître leur référence our un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation (…) ». Aux termes de l’article D. 312-10-4 du même code : « Ainsi qu’il est dit au III de l’article L. 241-6, la décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie rise au titre du 2° du I du même article s’im ose aux établissements ou aux services médico-sociaux désignés ar cette commission. / Conformément à cet article, elle entraîne l’affectation de l’enfant dans l’un des établissements ou services ro osés à la famille ar la commission des droits et de l’autonomie des ersonnes handica ées dans la limite de la s écialité au titre de laquelle les établissements ou services ont été autorisés ou agréés ».
7. Il résulte de ces dis ositions que les décisions de la CDA H rises en a lication du 2° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles s’im osent aux établissements désignés, dans la limite de la s écialité au titre duquel ils ont été autorisés et de leurs ca acités d’accueil.
8. En remier lieu, il ressort des termes de la décision de la CDA H du 10 janvier 2020 qu’elle a ouvert, our l’enfant G…, le droit d’être scolarisée au sein de A…, valable du 10 janvier 2020 au 31 août 2024, sous réserve des motifs ra elés au oint récédent. Ce droit a en outre été renouvelé ar une décision de la CDA H du 26 avril 2024, jusqu’au 31 août 2034. Dans ces conditions, la circonstance que la CDA H ait ris, le 21 mai 2021, une nouvelle décision, orientant l’enfant vers un institut d’éducation motrice, n’a as eu our effet d’abroger sa décision du 10 janvier 2020. H… ailleurs, il ne ressort d’aucune dis osition que la désignation d’un ou de lusieurs établissements en a lication du 2° bis du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles uisse constituer un motif de refus d’accueil de l’enfant ar un établissement désigné en a lication du 2° du I du même article. Au demeurant, il est constant que le lan d’accom agnement global ( AG) dont a bénéficié l’enfant G… est ostérieur à la décision en litige. Il s’ensuit que A… ne eut utilement se révaloir de ce lan ou d’autres décisions de la CDA H ayant désigné d’autres établissements.
9. En second lieu, our s’o oser à l’accueil de l’enfant G…, A… s’est fondé sur la circonstance que les jeunes qu’il accom agne ne bénéficient as d’un accom agnateur d’élèves en situation de handica , et qu’il ne dis ose as d’ergothéra eute ni de kinésithéra eute en son sein, nécessaires au handica moteur dont souffre l’intéressée. Cette circonstance n’est toutefois as de celles our lesquelles il ouvait refuser d’accueillir l’enfant, ainsi qu’il a été dit au oint 7. S’il fait également valoir qu’il ouvait refuser cet accueil au regard de sa s écialité, il ne le justifie as, alors, en tout état de cause, qu’il ne ressort as des ièces du dossier qu’il bénéficierait d’une autorisation formelle, et que la décision de la CDA H du
10 janvier 2020 vise l’article D. 312-112 du code de l’action sociale et des familles, qui figure au sein d’un aragra he relatif aux « établissements et services renant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité ».
10. Il résulte de tout ce qui récède que M. G… et Mme D… sont fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît la décision de la CDA H du 10 janvier 2020.
H… suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur demande, la décision de A… du 27 avril 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le résent arrêt im lique qu’il soit enjoint à A… de scolariser l’enfant
B… G… à com ter de la rentrée de l’année scolaire 2026-2027, ce qui rend nécessaire de l’inscrire au sein de l’établissement dès l’ouverture des inscri tions. Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G… et Mme D…, qui ne sont as artie erdante dans la résente instance, la somme que A… demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de A… la somme de 2 000 euros au titre des frais ex osés ar M. G… et Mme D… dans la résente instance et non com ris dans les dé ens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de aris sont annulés.
Article 2 : La décision de A… du 27 avril 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à A… de scolariser l’enfant B… G… à la rentrée scolaire 2026-2027, ce qui im lique de l’inscrire au sein de l’établissement dès l’ouverture des inscri tions.
Article 4 : A… versera une somme de 2 000 euros à M. G… et Mme D… en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le sur lus des conclusions des arties est rejeté.
Article 6 : Le résent arrêt sera notifié à M. E… G… et Mme C… D… et à l’Institut national des jeunes aveugles.
Délibéré a rès l’audience du 26 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, résidente de chambre,
Mme Bruston, résidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
La ra orteure,
M. SAINT-MACARY
La résidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des ersonnes handica ées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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