Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Le personnel de l'établissement doit être indemne de toute affection tuberculeuse, à l'exception des séquelles anciennes et cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.
Avant leur entrée en fonctions, les membres du personnel, y compris la personne assurant la direction, se soumettent à un examen médical comportant notamment un examen radiologique de l'appareil pulmonaire.
Toute personne qui occupe un emploi dans l'établissement est assujettie aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Avant leur entrée en fonctions, les membres du personnel, y compris la personne assurant la direction, se soumettent à un examen médical comportant notamment un examen radiologique de l'appareil pulmonaire.
Toute personne qui occupe un emploi dans l'établissement est assujettie aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
L'article L. 3111-4 du code de la santé publique prévoit, dans son troisième alinéa, qu'un arrêté détermine les catégories d'établissements et organismes concernés par l'immunisation contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. […] Le personnel des crèches collectives entre dans ce cadre. […] L'article D. 312-149 du code de l'action sociale et des familles a étendu cette obligation de vaccination aux assistantes maternelles. […]
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