Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées / Sous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Article D312-156 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 4
Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur.
Pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :
-un équivalent temps plein de 0,25 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places ;
-un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;
-un équivalent temps plein de 0,50 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;
-un équivalent temps plein de 0,60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places ;
-un équivalent temps plein de 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.
Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent les missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7, le temps de présence du médecin coordonnateur est déterminé dans les conditions mentionnées au présent article en fonction de la totalité des capacités installées des établissements qui en sont membres et dont les organismes gestionnaires ont souhaité leur confier l'exploitation directe d'autorisations médico-sociales.
Commentaires • 6
L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur ». […] Puis l'article D. 312-159-1 du même code, dispose que : « Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment : 1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ;
Lire la suite…Par ailleurs, l'article 13 du décret n° 2011-1047 prévoit qu'il peut réaliser des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement mais seulement en cas d'urgence ou de risque vital. Si les conditions restrictives de cet article venaient à être abrogées, le médecin coordonnateur pourrait ainsi suivre les résidents, réaliser des prescriptions médicales quand cela est nécessaire et libérerait le médecin traitant de ces dossiers. […] Aux termes de l'article D.312-156 du code de l'action sociale et des familles, le médecin coordonnateur assure une présence dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D312-156 du Code de l'action sociale et des familles auquel renvoi l'article 1 er du décret susvisés du 11 avril 2007 dont se prévaut le requérant : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 313-12 doit se doter d'un médecin coordonnateur. […] D E C I D E :
Lire la suite…- Action sociale·
- Temps plein·
- Justice administrative·
- Médecin·
- Retraite·
- Établissement·
- Travail·
- Personne âgée·
- Créance·
- Décret
[…] – les revenus éventuellement perçus grâce à l'exercice de son activité libérale ne peuvent faire obstacle à la réalité d'un préjudice résultant de l'application erronée des dispositions de l'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles, le cumul d'une activité libérale et salarié de médecin étant possible ;
Lire la suite…- Contentieux de la fonction publique·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Contentieux de l'indemnité·
- Action sociale·
- Médecin·
- Justice administrative·
- Responsabilité sans faute·
- Préjudice·
- Personne âgée·
- Tribunaux administratifs
3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 5 mai 2023, 21MA03565, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article D. 312-155-0 du code de l'action sociale et des familles, relatifs aux moyens en personnel des EHPAD : « II.- Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles D. 312-156 à D. 312-159-1, un professionnel infirmier titulaire du diplôme d'Etat, des aides soignants, des aides médico-psychologiques, […]
Lire la suite…- Établissements accueillant des personnes âgées·
- Divers établissements à caractère sanitaire·
- Santé publique·
- Injonction·
- Établissement·
- Action sociale·
- Eaux·
- Médicaments·
- Médecin·
- Famille
L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur ». […]
Lire la suite…