Article R312-174 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version08/05/2005

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 9 () JORF 8 mai 2005

Le conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 a pour mission de promouvoir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation interne et de l'évaluation externe. Il est notamment chargé :
1° De valider, ou d'élaborer dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 312-8, et de diffuser les outils et instruments formalisant les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes catégories d'établissements et de services énumérés aux I et III de l'article L. 312-1 ;
2° De donner un avis sur les organismes habilités à pratiquer l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ;
3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 s'agissant des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° de l'article L. 312-1.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 10 septembre 2005
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