Article R312-177 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1134 du 26 novembre 2003 - art. 7, v. init., Code de l'action sociale et des familles - art. R312-156 (T), Décret n°2003-1134 du 26 novembre 2003 - art. 7 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. R312-174 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R312-180 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. R312-198 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les membres du conseil national ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Tout membre du conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2014, n° 1300587
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1 er août 2010 : « Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, […] qui entre en vigueur dès sa publication. II. ― Les articles R. 312-177 et R. 313-1 à R. 313-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation, […]

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  • Département·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Extensions·
  • Résidence·
  • Autorisation·
  • Demande·
  • Famille·
  • Refus·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2014, n° 1300586
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1 er août 2010 : « Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, […] qui entre en vigueur dès sa publication. II. ― Les articles R. 312-177 et R. 313-1 à R. 313-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation, […]

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