Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 2 : Organismes consultatifs / Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
Article R312-177 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ;
2° Sur les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils fixés par l'article R. 313-1.
La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1 er août 2010 : « Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, […] qui entre en vigueur dès sa publication. II. ― Les articles R. 312-177 et R. 313-1 à R. 313-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation, […]
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2014, n° 1300586
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1 er août 2010 : « Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, […] qui entre en vigueur dès sa publication. II. ― Les articles R. 312-177 et R. 313-1 à R. 313-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation, […]
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