Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les membres du conseil national ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Tout membre du conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa.
Tout membre du conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa.
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de l'action sociale et des familles - art. […] D312-202 (V) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. R312-201 (V) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de l'action sociale et des familles - art. […] Annexe 3-10 (V) Article 3 Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. […]
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