Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 9 () JORF 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ;
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.
[…] que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale aurait dû être à nouveau consulté ; que le préfet ne saurait se prévaloir sur ce point du délai fixé à l'article 2 du jugement du 18 avril 2005 du Tribunal administratif de Versailles ; que le tribunal a commis une nouvelle erreur de droit en jugeant que l'avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale du 3 juin 2005 avait été rendu dans des conditions régulières au regard des articles R. 312-186, R. 312-189 et R. 312-190 du code de l'action sociale et des familles ; […] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-169 du même code, […] pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, […]