Article D313-12 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2009
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Version18/06/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1136 du 26 novembre 2003 - art. 2, v. init., Décret n°2003-1136 du 26 novembre 2003 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, la demande de visite prévue à l'article D. 313-11 est accompagnée d'un dossier comportant :
1° Le projet de chacun des documents suivants :
a) Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ;
b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 ;
c) Le livret d'accueil mentionné à l'article L. 311-4 ;
2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :
a) La description de la forme de participation qui sera mise en oeuvre conformément à l'article L. 311-6 ;
b) Le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge mentionnés à l'article L. 311-4 et, le cas échéant, le modèle du contrat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 342-1 ;
c) Les plans des locaux ;
d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur ;
e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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