Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Autorisation de création, d'extension ou de transformation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R313-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le cas échéant, ces périodes peuvent être ouvertes pour plusieurs catégories d'établissements et services qui accueillent des bénéficiaires mineurs ou majeurs, présentant des caractéristiques communes ou comparables.
La durée de ces périodes mentionnées doit être au moins égale à deux mois. Leur nombre est compris entre un et trois au cours d'une même année civile.
Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2.
II. - Les dates de début et de fin de ces périodes sont fixées par arrêtés du préfet de région pris après avis des présidents des conseils généraux concernés.
Ces arrêtés font l'objet de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département ainsi qu'au recueil des actes administratifs des départements lorsqu'ils concernent les établissements et services mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
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Décisions • 11
[…] L'affaire a été débattue le 06 novembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de : […] — juger qu'il n'y a pas lieu de constater la caducité de la vente faute de réalisation de la condition suspensive de l'acte de vente du fonds de commerce du 29 avril 2005 et de son avenant du 7 octobre 2008 , l'autorisation de l'administration n'étant toujours pas valable au visa des articles L 313-1 et L 313-6 du code de l'action sociale et des familles
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[…] 2. D'une part, l'article R. 313-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets : / 1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet () ».
Lire la suite…3. Cour d'appel d'Amiens, 14 avril 2015, n° 14/04051
[…] — constater que le SSIAD est un organisme habilité au titre de l'aide sociale en application de l'article 313-6 du CASF, visé comme un employeur éligible au bénéfice de l'exonération de l'article L241-10 III du Code de la sécurité sociale, […] Si, en application de l'article L313-6 du Code de l'action sociale et des familles, l'autorisation délivrée au SSIAD lui permet de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale, cet organisme n'est pas 'habilité au titre de l'aide sociale' et n'a pas passé de convention avec un organisme de sécurité sociale, au sens de l'article L241-10 III du Code de la sécurité sociale.
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