Article R313-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/08/2010
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Version18/06/2016
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Version23/08/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 4, v. init., Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

I. - Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 313-1 ne peuvent être reçues que durant des périodes ouvertes par catégories d'établissements et services mentionnées au I et au III de l'article L. 312-1.
Le cas échéant, ces périodes peuvent être ouvertes pour plusieurs catégories d'établissements et services qui accueillent des bénéficiaires mineurs ou majeurs, présentant des caractéristiques communes ou comparables.
La durée de ces périodes mentionnées doit être au moins égale à deux mois. Leur nombre est compris entre un et trois au cours d'une même année civile.
Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2.
II. - Les dates de début et de fin de ces périodes sont fixées par arrêtés du préfet de région pris après avis des présidents des conseils généraux concernés.
Ces arrêtés font l'objet de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département ainsi qu'au recueil des actes administratifs des départements lorsqu'ils concernent les établissements et services mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2010
3 textes citent l'article

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Décisions11


1Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 2013, n° 12/02041
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 06 novembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de : […] — juger qu'il n'y a pas lieu de constater la caducité de la vente faute de réalisation de la condition suspensive de l'acte de vente du fonds de commerce du 29 avril 2005 et de son avenant du 7 octobre 2008 , l'autorisation de l'administration n'étant toujours pas valable au visa des articles L 313-1 et L 313-6 du code de l'action sociale et des familles

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  • Résidence·
  • Condition suspensive·
  • Lit·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Vente·
  • Transfert·
  • Clause pénale·
  • Famille·
  • Commerce

2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 14 mars 2024, n° 2201940
Rejet

[…] 2. D'une part, l'article R. 313-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets : / 1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet () ».

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    3Cour d'appel d'Amiens, 14 avril 2015, n° 14/04051
    Infirmation partielle

    […] — constater que le SSIAD est un organisme habilité au titre de l'aide sociale en application de l'article 313-6 du CASF, visé comme un employeur éligible au bénéfice de l'exonération de l'article L241-10 III du Code de la sécurité sociale, […] Si, en application de l'article L313-6 du Code de l'action sociale et des familles, l'autorisation délivrée au SSIAD lui permet de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale, cet organisme n'est pas 'habilité au titre de l'aide sociale' et n'a pas passé de convention avec un organisme de sécurité sociale, au sens de l'article L241-10 III du Code de la sécurité sociale.

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    • Centre hospitalier·
    • Urssaf·
    • Aide à domicile·
    • Redressement·
    • Exonérations·
    • Sécurité sociale·
    • Assurance chômage·
    • Lettre d'observations·
    • Sécurité·
    • Infirmier
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