Article R313-16 du Code de l'action sociale et des familles
Article R313-15
Article D313-17
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 13 février 2005

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 novembre 2013, 350390, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 232-8 et L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles que l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement est accordée lorsque la personne est hébergée, en particulier, dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ; […] cet établissement n'entrait pas dans la catégorie des établissements pour lesquels, en application des dispositions combinées des articles L. 232-5, L. 313-12 et R. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, dans leur version alors applicable, les personnes hébergées pouvaient être regardées comme résidant à domicile ; […]

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