Article R314-23 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version02/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 22 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 22

Entrée en vigueur le 2 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-642 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 2 juin 2006

Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 sont motivées.
L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment :
1° Des règles d'imputation des dépenses mentionnées au sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la présente sous-section ;
2° Des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs, lorsqu'elles correspondent à des dépenses autorisées ;
3° Du classement des personnes accueillies dans l'établissement ou le service par groupes iso-ressources, mentionnés au 2° du I de l'article R. 314-17, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ;
4° Des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ou de certaines catégories de la population, telles qu'elles sont notamment appréciées par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale, mentionné à l'article L. 312-4, dont relève l'établissement ou service ;
5° Des stipulations d'un contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11, d'une convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 ou de l'une des formules de coopération énumérées à l'article L. 312-7 ;
6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ;
7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à l'article R. 314-30, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables ;
8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 ;
9° Des résultats des études diligentées conformément aux dispositions de l'article R. 314-61 ;
10° des indicateurs de référence arrêtés en application de l'article R. 314-33-1.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2006
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 6 janvier 2013

#8217;article 75-1 de la loi n°91-674 du 10 juillet 1991 ; L'association fait valoir que : – l'arrêté du 3 octobre 2011 est insuffisamment motivé, en méconnaissance notamment des articles L. 314-5, L. 314-7, R.314-22 et R.314-23 du code de l'action sociale et des familles ; – le refus de reprise du déficit de l'exercice 2009 n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 314-53 du code de l'action […] de l'action sociale et des familles ; Les parties étant dûment convoquées,

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Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre, 18 novembre 2021, 19LY03554, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les dispositions de l'article R. 314-23 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues ; […]

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