Article R314-34 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 33, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

I.-Les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement ou du service sont autorisées par l'autorité de tarification au niveau du montant global des charges et produits de chacun des groupes fonctionnels mentionnés au II de l'article R. 314-13, à l'exception des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12, pour lesquels cette autorisation s'effectue au niveau du montant global des charges et des produits de chaque section d'imputation tarifaire.


L'autorité de tarification ne peut procéder à des abattements sur les propositions budgétaires de l'établissement que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part, l'objet d'une proposition de modification budgétaire, dans les conditions fixées par les articles R. 314-22 à R. 314-24.


Elle fixe, conformément aux recettes et dépenses autorisées, la tarification de l'établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d'un mois.


II.-Ces dispositions ne s'appliquent pas à la détermination des forfaits soins et dépendance des établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12.


Elles ne s'appliquent pas non plus aux établissements et services pour lesquels un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens a été signé en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2.

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles que les dotations de soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déterminées chaque année de façon à respecter un objectif de dé […] des personnes âgées, de la santé et de la sécurité sociale, après avis des fédérations d'établissements les plus représentatives » ; que l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 19 juin 2012, n° 12/00655
Confirmation

[…] Elle précise ainsi que M. [E] ne figure pas dans les tableaux d'effectifs du personnel de l'EHPAD, qu'aucune demande de création de poste ou de nomination de M. [E] au sein de l'EHPAD n'a été préalablement soumise par la MSPB, ni autorisée par l'autorité de tarification en application de l'article R 314-34 du code de l'action sociale, ce qui établit que sa présence au sein de l'EHPAD n'était que temporaire. […] Elle expose que les dispositions du code de l'action sociale et des familles et les relations d'un employeur avec un organisme financier ne sauraient avoir une incidence sur les relations de droit privé qui unissent un employeur et un salarié et sur l'application des dispositions impératives du code du travail.

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2CJUE, n° C-316/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gérard Fenoll contre Centre d’aide par le travail «La Jouvene» et Association de parents et d’amis…

[…] ( 7 ) Voir, notamment, articles R. 314-34 et R. 314-56 du code de l'action sociale et des familles entrés en vigueur le 26 octobre 2004. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2012, n° 1003949
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 314-34 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'autorité de tarification (…) fixe, conformément aux recettes et dépenses, la tarification de l'établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d'un mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 314-35 du même code : « Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1 er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38. » ;

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