Article R314-43-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/04/2006
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

Dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 313-11, au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2, la fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes autorisées ou des dotations et forfaits globaux peut être commune à plusieurs établissements et services, gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité de tarification et des mêmes financements.


Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d'une dotation globalisée pour ces établissements et services. Elle est versée dans les conditions prévues aux articles R. 314-107 et R. 314-108 ou R. 314-111 et R. 314-112 ou R. 314-115 à R. 314-117.


L'arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la dotation globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les différents établissements et services concernés. En cours d'exercice budgétaire, il peut être procédé par décisions modificatives des établissements et services concernés à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la limite de ce montant.


Cette décision modificative est soumise à l'approbation de l'autorité de tarification conformément à l'article R. 314-46, lorsque le contrat relève de l'article L. 313-11, ou à l'article R. 314-231, lorsqu'il relève du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2.


Lorsque le financement d'un au moins des établissements ou services est déterminé en application du 4° de l'article R. 314-40, les redéploiements opérés par la personne morale gestionnaire ne valent que pour l'exercice en cours.


Lorsque la dotation globalisée est financée sur l'objectif global de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 et porte sur des établissements et services implantés dans plusieurs départements d'une même région, une caisse pivot régionale peut être désignée dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 10 juillet 2007

Ces CPOM prévus à l'article L. 313-11 et à l'article R. 314-43-1 du code de l'action sociale et des familles ont débuté leur montée en charge en 2007-2008. Ils restent cependant facultatifs. Toutefois, le Gouvernement, convaincu de l'importance et de la pertinence de cet outil, a prévu dans le projet de loi « hôpital, patients, santé et territoires » une disposition rendant sa conclusion obligatoire pour les organismes gestionnaires ayant dépassé certains seuils financiers.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 7 mars 2018, 407905, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dispose à ce titre que : « Les activités mentionnées à l'article R . 314 - 1 qui sont gérées par un établissement public de santé sont, […] aux dispositions des articles R . 314 -14 à R . 314 - 43 - 1 du code de l'action sociale et des familles […]

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