Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.
Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 314-5.
Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 314-5.
[…] ATTENDU que le centre toulousain des maisons de retraite est un établissement social et médico-social relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; que l'article R. 314-66 du même code prévoit que le directeur de l'établissement en est l'ordonnateur ; […] La révision d'un jugement peut être demandée après expiration des délais d'appel, et ce dans les conditions prévues à l'article R. 242-29 du même code.
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