Article R314-94 du Code de l'action sociale et des familles
Article R314-93
Article R314-94-1

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts issues des produits de la tarification.
Les résultats issus de cette comptabilité sont affectés conformément aux dispositions des II et III de l'article R. 314-51.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 2 juillet 2024, n° 1902975Annulation

[…] — il méconnaît l'article R. 314-94 du code de l'action sociale et des familles ; […] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête n° 2007205, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées. […] Les crédits d'exploitation non utilisés et le solde de la réserve de compensation d'un établissement fermé figurent au nombre des sommes exigibles qu'énumère l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles. […]

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