Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but lucratif, les dispositions de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2, ou de la section 4 lorsque ces établissements et services relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 312-12 ou à l'article L. 313-12-2, sont complétées par les dispositions des articles R. 314-79, R. 314-82, R. 314-85, R. 314-99 et R. 314-100 et par celles du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section.
Lorsque ces établissements et services relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 312-12 ou à l'article L. 313-12-2, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 314-104 ne sont pas applicables.
[…] si le dernier alinéa de l'article R. 314-101 du code de l'action sociale et des familles, […] prévoit que « les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 314-104 ne sont pas applicables » aux établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but lucratif et relevant d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 312-12 ou à l'article L. 313-12-2 de ce code, […] qui a été pris sur le fondement de l'article L. 314-13 du même code habilitant un décret en Conseil d'Etat à déterminer les modalités d'application des dispositions financières de ce code applicables aux établissements et services soumis à autorisation, […]
[…] Vu le code de l'action sociale et de familles ; […] qu'aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles :« Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, […] et qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 314-10 du même code : « I. – Pour les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102, […]