Article R314-108 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, l'autorité chargée du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la dotation globale de l'exercice antérieur.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Tribunal administratif de Nice, 2 avril 2010, n° 1000636Rejet

[…] — les dotations auxquelles elle a droit ne sont pas contestables au regard des dispositions du code de l'action sociale et des familles ; d'une part, le département a légalement l'obligation de contribuer à la politique sociale en application des articles L. 121-1 et L. 121-5 de ce code ; d'autre part, les textes (L. 121-3, L. 314-7-2, L. 312-5-2, L. 314-1, R. 314-36 et R. 314-3-II bis dudit code) réglementent d'une façon détaillée les modalités qui président à l'octroi de ces dotations ; ainsi, […] en revanche, le département a déjà versé à l'ADAPEI pour l'année 2009, une dotation globale conforme aux exigences de l'article R. 314-108 du même code ; de surcroît, […] O R D O N N E :

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