Article R314-123 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version04/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 125 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 125

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4

Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, la dotation globale de financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du présent code est versée :
1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation, dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
2° Pour 80 % de cette dotation, par la sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
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