Entrée en vigueur le 30 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-323 du 28 avril 2023 - art. 1
Pour chacun des services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3, et dans le cadre de la dotation globale de soins du service mentionnée à l'article R. 314-106, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe annuellement le montant de la dotation de coordination prévue au 2° du II de l'article L. 314-2-1.
Cette dotation, qui bénéficie aux activités d'aide et de soins de la structure, couvre le coût des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence des interventions auprès de la personne accompagnée.
Le montant de cette dotation est déterminé en tenant compte notamment du nombre de personnes accompagnées par le service et du volume d'activité d'aide et de soins de la structure.
[…] Le régime général de sécurité sociale prend en charge la totalité des prestations des soins prodigués par les SSIAD dans le cadre des articles R. 314-137, R. 314-138 et R. 314-139 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les places ouvertes aux bénéficiaires des interventions des SSIAD font l'objet de dotations de l'ARS.
[…] Le régime général de sécurité sociale prend en charge la totalité des prestations des soins prodigués par les SSIAD dans le cadre des articles R. 314-137, R. 314-138 et R. 314-139 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les places ouvertes aux bénéficiaires des interventions des SSIAD font l'objet de dotations de l'ARS.