Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Autorisation et agrément
Article L313-1-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2023
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 70
Les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile.
Les services autonomie à domicile concourent à préserver l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile.
A cette fin, ils assurent une activité d'aide et d'accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées :
1° Soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, la dotation globale de soins définie au II de l'article L. 314-2-1 ;
2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d'autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions.
Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces services.
Commentaires • 10
-Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l' […] -Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, […]
Lire la suite…Pour fonctionner, le gestionnaire d'un SPASAD devait au préalable obtenir une autorisation conjointe, délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, en application de l'article L313-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF). […] aux services qui, « au 30 juin 2023, disposaient d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du CASF ». […] de la société au vieillissement, sous la forme d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale prévu à l'article L 312-7 du même code ». […] de coopération prévue à l'article L 312-7 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […] des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; () « . Aux termes de l'article L. 313-1-1 du même code, alors applicable : » I.- Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l'article L. 313-3 les projets () de création () d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 (). / Lorsque les projets font appel, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, […] à l'exception du 12° du I, sont définies par décret () « . Aux termes de l'article L. 313-1-3 du même code : » Les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 respectent un cahier des charges national défini par décret. « . […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 8 février 2024, n° 2303148
[…] 3. En premier lieu, en application du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les services qui apportent à domicile une assistance aux personnes âgées dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ont le caractère d'« établissements et services sociaux et médico-sociaux ». L'article L. 313-1-3 du même code prévoit notamment que les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile, qui concourent à préserver l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile, et qui doivent respecter un cahier des charges national fixé par décret.
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Nous avons plusieurs fois eu l'occasion d'exposer notre point de vue sur les difficultés qu'elle soulève, ainsi que nos propositions en faveur d'une simplification du dispositif (cf. nos articles ici, là, en encore par ici). […] 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles afin d'exploiter cette autorisation, dans la perspective de constituer, à l'issue de cette période, un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du même code doté d'une entité juridique unique ;
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