Entrée en vigueur le 23 février 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 17
La part du forfait global relatif aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 est modulée en fonction de l'activité réalisée au regard de la capacité autorisée et financée de l'établissement, dans les conditions suivantes :
1° L'activité réalisée est mesurée par le taux d'occupation au titre de l'hébergement permanent, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent, multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement. Les absences de moins de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle sont comptabilisées comme des journées réalisées ;
2° Lorsque le taux d'occupation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de santé module le montant du forfait global. La modulation est opérée sur la tarification de l'exercice en cours et prend en compte le dernier taux d'occupation connu ;
3° Lorsque le taux d'occupation est inférieur au seuil mentionné au 2°, le pourcentage de modulation est égal à la moitié de la différence entre ce taux d'occupation et ce seuil ;
4° L'autorité de tarification peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation.
Les conditions de la modulations du forfait global de soins sont prévues à l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles. Les conditions de la modulations du forfait global dépendance sont prévues à l'article R. 314-174 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du 4 septembre 2017 et un arrêté du 28 septembre 2017 fixent les modulations l'un du forfait global dépendance et l'autre du forfait global de soins. Caroline LEGAL Avocat spécialiste en Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale
Lire la suite…Pour rappel, la tarification de ces établissements comporte trois volets que sont le forfait hébergement, le forfait dépendance et le forfait de soins prévus respectivement aux articles R.314-159, R.314-160 et R.314-161 du Code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…[…] P a r j u g e m e n t r é p u t é c o n t r a d i c t o i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 9 ( n ° R G 1 8 / 0 0 1 0 0 , n ° P o r t a l i s DB2N-W-B7C-GFG2, minute n° 19/231), […] - la loi fait bien la distinction entre hébergement permanent et temporaire aux articles R. 314-159 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; […] - les textes applicables sont ceux en vigueur au moment des faits et le décret du 21 décembre 2016 venant modifier les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles n'a pas à s'appliquer au présent litige, […] 'Déduction faite des éléments mentionnés à l'article R. 314-168 et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 314-8, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] alors « qu'antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoyaient la possibilité pour les Ehpad d'opter en matière de soins, […] qu'en retenant que « la distinction entre un tarif journalier global qui ne s'appliquerait qu'à l'hébergement permanent et non à l'hébergement temporaire ne résulte pas non plus de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, […] Selon l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoyaient la possibilité pour les Ehpad d'opter en matière de soins, […] qu'en retenant que « la distinction entre un tarif journalier global qui ne s'appliquerait qu'à l'hébergement permanent et non à l'hébergement temporaire ne résulte pas non plus de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, […] la cour d'appel a violé les articles R. 314-60, R.314-62, […] Selon l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, […]