Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes / Sous-paragraphe 2 : Modalités de détermination et de calcul des tarifs / 2 Dispositions relatives aux prestations de soins
Article R314-168 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 11 (V)
Sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de l'aide médicale, mais ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins, les prestations suivantes :
1° Les soins dispensés par des établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ;
2° Les séjours, interventions d'infirmier à titre libéral pour la réalisation d'actes nécessaires à la dialyse péritonéale et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;
3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ;
4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu'en cabinet de ville ;
5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l'article R. 314-162 en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ;
6° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d'hospitalisation de la personne ;
7° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ;
8° Les transports sanitaires.
Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents à la dépendance, à l'hébergement et aux soins, les prestations suivantes :
1° Les frais d'inhumation des pensionnaires ;
2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Commentaires • 2
Considérant que ce pouvoir hiérarchique des ministres s'exerce notamment, en application des dispositions combinées du b) du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, du b) de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 313-13 de ce code, pour l'allocation, […] qu'en application […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles : ” Déduction faite des éléments mentionnés à l'article R. 314-168 et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 314-8, les établissements mentionnés à l'article R. 314-158 peuvent opter en matière de soins : / 1° Soit pour un tarif journalier global, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Au soutien de son appel, l'EHPAD Le Monthéard fait valoir que les places d'hébergement temporaire ne sont pas soumises à l'option tarifaire prévue par l'article R.314-167 du code de l'action sociale et des familles. […] L'article R. 314-168 du même code précise les éléments exclus du forfait journalier global :
Lire la suite…- Tarifs·
- Forfait·
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- Option
[…] L'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable, prévoit pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, la possibilité d'opter en matière de soins, […] soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel mentionnées précédemment, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux. L'article R. 314-168 de ce même code, dans sa version en vigueur du 24 novembre 2011 au 01 janvier 2016 applicable à l'espèce précise les éléments exclus du forfait journalier global en disposant :
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
- Hôpitaux·
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- Dispositif médical·
- Forfait·
- Établissement·
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3. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 3 mai 2023, n° 19/04996
[…] Il résulte de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, que déduction faite des éléments mentionnés à l'article R. 314-168 et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 314-8, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peuvent opter, en matière de soins, soit pour un tarif journalier global, […]
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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- Matériel médical·
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- Liste·
- Forfait·
- Personne âgée
Premièrement, la situation des résident est réglée par les articles R. 314-164 à R. 314-168 du code de l'action sociale et des familles, qui n'établissent pas de distinction entre les résidents permanents et temporaires.
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