Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes / Sous-paragraphe 2 : Modalités de détermination et de calcul des tarifs / 2 Dispositions relatives aux prestations de soins
Article R314-168 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Les soins avec ou sans hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique incluant les prises en charge au sein des structures de soins alternatives à l'hospitalisation définies à l'article R. 712-2-1 et les prestations visées à l'article R. 712-2-2 du code de la santé publique ;
2° Les séjours et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;
3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ;
4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu'en cabinet de ville ;
5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l'article R. 314-162 en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ;
6° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d'hospitalisation de la personne ;
7° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ;
8° Les transports sanitaires.
Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents à la dépendance, à l'hébergement et aux soins, les prestations suivantes :
1° Les frais d'inhumation des pensionnaires ;
2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 2
Considérant que ce pouvoir hiérarchique des ministres s'exerce notamment, en application des dispositions combinées du b) du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, du b) de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 313-13 de ce code, pour l'allocation, […] qu'en application […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles : ” Déduction faite des éléments mentionnés à l'article R. 314-168 et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 314-8, les établissements mentionnés à l'article R. 314-158 peuvent opter en matière de soins : / 1° Soit pour un tarif journalier global, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Au soutien de son appel, l'EHPAD Le Monthéard fait valoir que les places d'hébergement temporaire ne sont pas soumises à l'option tarifaire prévue par l'article R.314-167 du code de l'action sociale et des familles. […] L'article R. 314-168 du même code précise les éléments exclus du forfait journalier global :
Lire la suite…- Tarifs·
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- Action sociale·
- Option
[…] L'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable, prévoit pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, la possibilité d'opter en matière de soins, […] soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel mentionnées précédemment, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux. L'article R. 314-168 de ce même code, dans sa version en vigueur du 24 novembre 2011 au 01 janvier 2016 applicable à l'espèce précise les éléments exclus du forfait journalier global en disposant :
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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3. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 3 mai 2023, n° 19/04996
[…] Il résulte de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, que déduction faite des éléments mentionnés à l'article R. 314-168 et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 314-8, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peuvent opter, en matière de soins, soit pour un tarif journalier global, […]
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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- Matériel médical·
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- Tarifs·
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- Action sociale·
- Liste·
- Forfait·
- Personne âgée
Premièrement, la situation des résident est réglée par les articles R. 314-164 à R. 314-168 du code de l'action sociale et des familles, qui n'établissent pas de distinction entre les résidents permanents et temporaires.
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