Article R314-179 du Code de l'action sociale et des familles
Article R314-178
Article R314-180

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

Les tarifs journaliers moyens afférents à l'hébergement ne peuvent couvrir que les charges suivantes :


1° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;


2° Concurremment avec les produits relatifs à la dépendance, les fournitures hôtelières, les produits d'entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur ;


3° Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'accueil, l'animation de la vie sociale, l'entretien, la restauration et l'administration générale ;


4° Les charges relatives à l'emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas, concurremment avec les produits relatifs à la dépendance ;


5° Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel médical ;


6° Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

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Décision1

[…] Aux termes de l'article R. 351-18 du code de l'action sociale et des familles, […] Aux termes de l'article R.314-179 du code de l'action sociale et des familles : « Les tarifs journaliers moyens afférents à l'hébergement ne peuvent couvrir que les charges suivantes : 1° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ; (…) » ; (…). Aux termes de l'article R. 314-22 du même code : « En réponse aux propositions budgétaires, […] Celles-ci peuvent porter sur : (…) 5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5, […]

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