Réformation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2500252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Horizon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 24.049 au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris et le 6 janvier 2025 au tribunal administratif de Paris, et un mémoire enregistré le 27 septembre 2025, l’association France Horizon demande au tribunal :
1°) de réformer les tarifs hébergement 2024 des établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Parc Fleuri », « Les Patios de l’Yerres » et « Les Brullys », en conséquence de la réintégration de frais de siège à hauteur respectivement de 4 833,27 euros, 359,05 euros et 15 274,81 euros ;
2°) de réformer le tarif hébergement 2024 de l’EHPAD « Les Patios de l’Yerres », les dépenses autorisées devant être augmentées de 46 827 euros et 58 116 euros au titre des loyers 2023 et 2024 ;
3°) de réformer le tarif hébergement 2024 de l’EHPAD « Le Parc Fleuri », les dépenses autorisées devant être augmentées de 264 651 euros au titre de la prestation « Elior » ;
4°) de réformer le tarif hébergement 2024 de l’EHPAD « Les Brullys » en autorisant l’affectation du résultat N-2 en réserve d’investissement plutôt qu’en report à nouveau ;
5°) de réformer les arrêtés n° 2024/308/DGAS/DA/SECQ fixant la tarification journalière de l’hébergement de l’EHPAD « Le Parc Fleuri », n° 2024/307/DGAS/DA/SECQ fixant la tarification journalière de l’hébergement de l’EHPAD « Les Patios de l’Yerres » et n°2024/306/DGAS/DA/SECQ fixant la tarification journalière de l’hébergement de l’EHPAD « Les Brullys » en prévoyant un prix de journée globalisé en application de l’article R. 314-115 du code de l’action sociale et des familles ;
6°) de mettre à la charge du département de la Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
les frais de siège auraient dû être calculés sur la base des charges de l’exercice 2024 ;
l’affectation des résultats de l’année 2022 ne relève pas de la décision du département ;
les prestations « service à table » s’agissant de l’EHPAD « Le Parc Fleuri » n’ont pas été prises en compte dans leur intégralité par l’autorité de tarification ;
l’augmentation du loyer des murs de l’EHPAD « Les Patios de l’Yerres », de 46 827 euros en 2023 et 58 116 euros en 2024, due à l’indexation du loyer sur la rémunération du livret A, n’a pas été prise en compte par l’autorité de tarification.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire au rejet au fond des demandes de réformation et en tout état de cause au rejet de la demande formée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête n’est pas recevable et que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées :
le rapport de M. Guillou,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’association France Horizon gère trois établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommés « Le Parc Fleuri » à Mormant, « Les Brullys » à Vulaines-sur-Seine et « Les Patios de l’Yerres » à Combs-la-Ville. Par trois arrêtés, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a fixé les tarifs journaliers applicables à ces établissements à compter du 1er juillet 2024. L’association France horizon demande la réformation de ces trois arrêtés.
Sur l’exception de chose jugée opposée en défense :
L’autorité de chose jugée s’attachant à un jugement rejetant une requête est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
Si le département de Seine-et-Marne fait valoir que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris s’est déjà prononcé sur le montant des frais de siège de l’exercice 2022 dans sa décision n° 22.039 du 8 mars 2024, les frais de siège objet du présent litige sont ceux de l’exercice budgétaire 2024. Par suite, la condition d’identité d’objet n’étant pas satisfaite, l’exception d’autorité de la chose jugée, invoquée en défense, doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles, applicable à la date d’enregistrement de la requête : « La motivation des moyens tirés de l’illégalité interne d’une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n’était pas possible, selon le requérant, d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification ». Ces dispositions ont trait à la forme des requêtes présentées au juge de la tarification et énoncent une condition de leur recevabilité. L’association France Horizon précise dans sa requête que « le budget retenu (par l’autorité de tarification) est très en dessous de la dépense réelle et laisse l’établissement en défaut de financement » et que « depuis 2021 les établissements sont toujours en déficit ». Indépendamment du bien-fondé de ces affirmations, cette motivation répond à la condition de recevabilité énoncée par les dispositions précitées. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dernières, opposée par le département de Seine-et-Marne, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de réformation :
En ce qui concerne les frais de siège :
Aux termes du VI de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles : « Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l’organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 314-92 du même code : « I.-La répartition, entre les établissements et services relevant du I de l’article L. 312-1, de la quote-part de frais de siège pris en charge par chacun de leurs budgets, s’effectue au prorata des charges brutes de leurs sections d’exploitation, calculées pour le dernier exercice clos ». Et aux termes de l’article R. 314-93 : « A la demande de l’organisme gestionnaire, l’autorité mentionnée à l’article R. 314-90 peut, au moment où elle accorde l’autorisation de l’article R. 314-87, fixer également le montant des frais pris en charge sous la forme d’un pourcentage des charges brutes des sections d’exploitation des établissements et services concernés. Ce pourcentage, qui est unique pour l’ensemble des établissements et services de l’organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de l’autorisation. ».
L’association France Horizon est titulaire, au titre de l’année 2024, d’une autorisation de frais de siège délivrée par le préfet de la région d’Ile-de-France, qui fixe un taux unique de « 4 % des charges brutes du dernier exercice clos, hors frais de siège et charges non pérennes des établissements sociaux et médico-sociaux dont elle assure la gestion ». Le département de Seine-et-Marne n’a donc pas fait une application inexacte des dispositions précitées en calculant, pour l’exercice 2024, les frais de siège sur la base des charges de la classe 6 de l’état réalisé des recettes et des dépenses 2023 et du taux autorisé de 4%. L’association requérante n’est donc pas fondée à demander que ce calcul soit basé sur les charges de l’exercice 2024.
En ce qui concerne la prise en compte des loyers de l’EHPAD « Les Patios de l’Yerres » :
L’association requérante fait valoir une augmentation de 46 827 euros en 2023 et 58 116 euros en 2024 de ses dépenses locatives immobilières, due à l’indexation des loyers sur la rémunération du livret A.
Aux termes de l’article R.314-179 du code de l’action sociale et des familles : « Les tarifs journaliers moyens afférents à l’hébergement ne peuvent couvrir que les charges suivantes : 1° Les charges d’exploitation à caractère hôtelier et d’administration générale ; (…) » ; (…). Aux termes de l’article R. 314-22 du même code : « En réponse aux propositions budgétaires, l’autorité de tarification fait connaître à l’établissement ou au service les modifications qu’elle propose. Celles-ci peuvent porter sur : (…) 5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5, au regard des orientations retenues par l’autorité de tarification, pour l’ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d’entre eux ;(…) ». Et aux termes de l’article L. 313-8 du même code : « L’habilitation et l’autorisation mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues. Il en est de même lorsqu’ils sont susceptibles d’entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d’un objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d’action sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l’article L. 312-5 ».
En l’espèce, le département de Seine-et-Marne, par une délibération du 21 décembre 2023, a fixé un taux d’évolution des dépenses 2024 des établissements et services sociaux et médico-sociaux de 3%, et le taux global d’évolution par rapport aux dépenses autorisées de 2023 qu’il a retenu pour l’EHPAD « Les Patios de l’Yerres » est de 3,5%, le taux d’évolution s’agissant des dépenses du groupe 3, lequel comprend les loyers, étant de 6,89 %. Dans ces conditions, le département de Seine-et-Marne, qui ne s’est pas borné à appliquer son objectif annuel d’évolution des dépenses sans examen de la situation particulière de l’établissement, pouvait opposer à ce dernier, au-delà du niveau de dépenses qu’il a autorisé, le caractère incompatible du surplus avec la dotation limitative qu’il a adoptée.
En ce qui concerne les dépenses d’externalisation « Service à table » de l’EHPAD « Le Parc Fleuri » :
Il résulte de l’instruction que, s’agissant du groupe 1, le département de Seine-et-Marne a rejeté des dépenses de restauration externalisées au motif que les prestations correspondantes étaient destinées aux résidents d’un établissement distinct de l’EHPAD « Le Parc Fleuri ». L’association requérante ne contestant pas ledit motif, sa demande tendant à la réintégration desdites dépenses ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la demande d’affectation du résultat de l’EHPAD « Les Brullys » :
Aux termes de l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles : « I.- L’affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12, de chaque section d’imputation tarifaire, est décidée par l’autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat (…) II.-L’excédent d’exploitation peut être affecté : / 1° À la réduction des charges d’exploitation de l’exercice au cours duquel il est constaté, ou de l’exercice qui suit ; / 2° Au financement de mesures d’investissement ; / 3° Au financement de mesures d’exploitation n’accroissant pas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté ; / 4° À un compte de réserve de compensation ; / 5° À un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l’article R. 314-48 ; / 6° A un compte d’excédent affecté à la compensation des charges d’amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité. ». Et aux termes de l’article R. 314-54 du même code : « Par dérogation aux dispositions du I de l’article R. 314-51, les établissements et services peuvent fixer eux-mêmes l’affectation du résultat de l’un de leurs budgets, général, principal ou annexe, lorsque les recettes issues de la tarification représentent moins de la moitié des recettes d’exploitation du budget en question. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l’article R. 314-51. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12. Ceux-ci peuvent toutefois fixer eux-mêmes l’affectation du résultat des sections tarifaires afférentes à l’hébergement et à la dépendance, si les produits des tarifs relatifs à l’hébergement ou à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des produits de la tarification de chacune de ces sections tarifaires. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l’article R. 314-51. ».
Il n’est pas contesté par le département de Seine-et-Marne que l’EHPAD « Les Brullys » est dans le cas prévu à l’article R. 314-54 précité dans lequel l’établissement peut fixer lui-même l’affectation du résultat. Par conséquent l’association requérante est fondée à demander que l’affectation du résultat N-2 de la section Hébergement de cet établissement soit affecté au financement de mesures d’investissement plutôt qu’en report à nouveau.
En ce qui concerne la demande tendant à ce que les tarifs contestés soient globalisés en application de l’article R. 314-115 du code de l’action sociale et des familles :
Aux termes de l’article R. 314-115 du code de l’action sociale et des familles : « Pour les établissements (…) dont le tarif est fixé sous la forme d’un prix de journée (…) la personne publique qui a la charge du financement peut, par convention avec l’établissement (…), procéder au versement d’une dotation globalisée (…). ». Si l’association requérante demande que les tarifs contestés soient globalisés en une seule dotation, elle n’établit pas qu’une convention en ce sens aurait été conclue avec le département financeur. Sa demande doit donc être rejetée.
Sur les frais d’instance :
L’association requérante ne justifiant pas avoir exposé de tels frais, sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2024/306/DGAS/DA/SECQ fixant le tarif de l’EHPAD « Les Brullys » pour l’exercice 2024 est réformé conformément au point 12 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association France Horizon est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Horizon et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,
Mme Lambert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Guillou
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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