Article R314-187 du Code de l'action sociale et des familles
Article R314-186-2
Article R314-188

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4

Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme de sécurité sociale, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

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Décision1

1Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2013, n° 1102418Rejet

[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de l'article R. 314-187 de ce code : « Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par : / 1° Un forfait global relatif aux soins (…) / 2° Un forfait global relatif à la dépendance (…) / 3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, […]

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