Article R315-62 du Code de l'action sociale et des familles
Article R315-61
Article R315-63

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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