Entrée en vigueur le 21 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 13
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention de l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.315-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. […] ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R.315-42 du même code concernant les opérations électorales aux comités techniques d'établissement : « Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. […] qu'aux termes de l'article R.315-43 du même code : « En cas de vote par correspondance, […]
[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-43 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. […] Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 315-45 du même code : « (…) Pour le recensement des votes par correspondance, […] ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;