Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement
Article R315-49 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 34
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 18 juillet 2003 susvisé : « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, […] puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. » ; qu'aux termes de l'article R.315-49 du code de l'action sociale et des familles : « Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. […]
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[…] il a, par lettre du 25 octobre 2007, dirigé un recours contre la validité des opérations électorales, dans le délai de cinq jours prévu par l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles, les résultats ayant été proclamés le 23 octobre 2007 ; que, d'autre part, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 6 janvier 2012, n° 1200017
[…] Le syndicat requérant soutient qu'il a intérêt à agir ; que sa demande est recevable dès lors qu'il a formé sa contestation dans le délai de 5 jours prescrit par l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles, puis son recours contentieux dans le délai de deux mois suivant le rejet de ses recours gracieux ; que les décisions attaquées présentent entre elles des liens suffisants ; que les décisions contestées contraignent le choix des représentants du personnel qui seront appelés à siéger sous son sigle ; […]
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