Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 34
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Plus exactement, les premiers juges avait considéré que le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 42 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 expirait le 9 décembre 2014, sachant que la protestation a été portée devant la direction de l'établissement le 10 décembre 2014. […]
Lire la suite…Article 28 A l'article R. 6144-66 du même code, les mots : « de l'article 9 bis » sont précédés des mots : « du I ». Article 29 L'article R. 315-27 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du septième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. […] phrase du premier alinéa, […] les mots : « à l'article 9 bis » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 9 bis ». […] Article 34 A l'article R. 315-49 du même code, […]
Lire la suite…[…] Le syndicat requérant soutient qu'eu égard à l'objet mentionné à l'article 6 de ses statuts, il a intérêt à agir ; que ses réclamations préalables ayant été présentées dans le délai de 5 jours prévu à l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles et les décisions implicites de rejet auxquelles ses recours gracieux ont donné lieu devant être contestées dans un délai de deux mois, sa requête est recevable ; […] qu'ainsi, et en méconnaissance des dispositions des articles R. 315-48 du code de l'action sociale et des familles et R. 6144-65 du code de la santé publique, le bulletin non pris en considération Ya pu y être annexé ; […]
[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, […] qu'aux termes de l'article R. 315-49 du même code : « Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. […] l'article R. 315-50 de ce code dispose que : « Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 315-13, […]
[…] soit dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles ; […] le directeur de la maison départementale de l'enfance a méconnu les dispositions des articles R. 315-39, […] n'est pas illégale dans la mesure où les dispositions des articles L. 315-13 et R. 315-27 à R. 315-66 du code de l'action sociale et des familles ne font référence à aucune modalité dans la diffusion de tracts électoraux ; […] en application des dispositions des articles R. 6144-65 du code de la santé publique et R. 315-48 du code de l'action sociale et des familles, […] permet de faire appel aux dispositions du code électoral et notamment à travers ses articles L. 48-2 et L. 49 ; […]