Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 4 : Délégations
Article D315-71 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1195 du 17 novembre 2008 - art. 5
1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;
2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ;
3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-12, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7.
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.
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[…] — qu'à supposer qu'une telle autorisation était nécessaire, il résulte de l'article D. 315-71 du code de l'action sociale et des familles que celle-ci pouvait simplement résulter d'une délégation du conseil d'administration ; que le président du conseil d'administration a, le 29 avril 2009, autorisé le directeur, M. Z A, à agir en justice en vue de répondre aux litiges qui opposeraient la maison de retraite départementale de la Loire à tout plaignant pour toute affaire nécessitant de ne prendre aucun retard dans leur traitement ;
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2. Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2012, n° 1002165
[…] — qu'à supposer qu'une telle autorisation était nécessaire, il résulte de l'article D. 315-71 du code de l'action sociale et des familles que celle-ci pouvait simplement résulter d'une délégation du conseil d'administration ; que le président du conseil d'administration a, le 29 avril 2009, autorisé le directeur, M. Z A, à agir en justice en vue de répondre aux litiges qui opposeraient la maison de retraite départementale de la Loire à tout plaignant pour toute affaire nécessitant de ne prendre aucun retard dans leur traitement ;
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