Article D315-71 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/04/2006
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Version20/11/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-135 du 11 février 2004 - art. 5 (Ab), Décret n°2004-135 du 11 février 2004 - art. 5, v. init.

Entrée en vigueur le 9 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 15 () JORF 9 avril 2006

Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit :
1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6° , 8° , 11° , 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;
2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ;
3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-17, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7.
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Sortie de vigueur le 20 novembre 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2012, n° 1002164
Rejet

[…] — qu'à supposer qu'une telle autorisation était nécessaire, il résulte de l'article D. 315-71 du code de l'action sociale et des familles que celle-ci pouvait simplement résulter d'une délégation du conseil d'administration ; que le président du conseil d'administration a, le 29 avril 2009, autorisé le directeur, M. Z A, à agir en justice en vue de répondre aux litiges qui opposeraient la maison de retraite départementale de la Loire à tout plaignant pour toute affaire nécessitant de ne prendre aucun retard dans leur traitement ;

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Urssaf·
  • Véhicule·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Conseil d'administration·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Administration·
  • Recette

2Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2012, n° 1002165
Rejet

[…] — qu'à supposer qu'une telle autorisation était nécessaire, il résulte de l'article D. 315-71 du code de l'action sociale et des familles que celle-ci pouvait simplement résulter d'une délégation du conseil d'administration ; que le président du conseil d'administration a, le 29 avril 2009, autorisé le directeur, M. Z A, à agir en justice en vue de répondre aux litiges qui opposeraient la maison de retraite départementale de la Loire à tout plaignant pour toute affaire nécessitant de ne prendre aucun retard dans leur traitement ;

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Urssaf·
  • Véhicule·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Conseil d'administration·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Administration·
  • Recette
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