Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4
Les personnalités qualifiées mentionnées au 6° de l'article R. 315-6 et au 6° de l'article R. 315-8 sont désignées :
1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-6, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale de rattachement ;
2° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-8, par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale et selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9 pour les autres établissements.
Pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, l'une au moins de ces personnalités qualifiées est choisie au sein des associations ayant une activité reconnue dans le domaine de la qualité des soins membres des collèges définis aux articles R. 223-4 et R. 223-5 du code de la sécurité sociale, présentes dans le ressort territorial de l'établissement. Ces personnalités sont désignées sur une liste rassemblant les propositions desdites associations.
La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005, qui a fait l'objet d'une large concertation, codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles ne peut qu'en être l'explicitation. […] Aussi, la représentation des départements au conseil d'administration est prévue dès lors que ces collectivités supportent, en tout ou partie, […] d'autre part, afin d'éviter tout risque de sous-représentation de ces collectivités. […] R. 315-14 du code susmentionné). […]
Lire la suite…La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005, qui a fait l'objet d'une large concertation, codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles ne peut qu'en être l'explicitation. […] Aussi, la représentation des départements au conseil d'administration est prévue dès lors que ces collectivités supportent, en tout ou partie, […] d'autre part, afin d'éviter tout risque de sous-représentation de ces collectivités. […] R. 315-14 du code susmentionné). […]
Lire la suite…[…] Par une lettre du 14 décembre 2021, l'EHPAD Résidence du Pays Capdenacois a été mis en demeure de produire ses observations en défense. […] D'une part, aux termes de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, […] Aux termes de l'article R. 315-1 du même code : « () Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, […] La ou les délibérations fixent notamment : () / d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, […]
La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005, qui a fait l'objet d'une large concertation, codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles ne peut qu'en être l'explicitation. […] Aussi, la représentation des départements au conseil d'administration est prévue dès lors que ces collectivités supportent, en tout ou partie, […] d'autre part, afin d'éviter tout risque de sous-représentation de ces collectivités. […] R. 315-14 du code susmentionné). […]
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