Entrée en vigueur le 10 février 2018
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2018-76 du 8 février 2018 - art. 2
I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. Ce nombre est porté à treize dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est composé de :
1° Trois représentants de la collectivité territoriale de rattachement, dont le maire ou le président du conseil départemental ou leur représentant respectif, élu dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, qui assure la présidence du conseil d'administration ;
2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
3° Trois représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
4° Deux des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation institués par l'article L. 311-6, représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou leurs représentants légaux ;
5° Deux représentants du personnel de l'établissement dont, pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur ou, lorsque l'établissement ne comprend pas ces personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge des soins ;
6° Deux personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale.
II. - En Corse, le conseil d'administration des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux rattachés à la collectivité de Corse est composé au titre du 1° de trois membres du conseil exécutif de Corse dont le président du conseil exécutif ou leur représentant respectif.
Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentants au titre du 3°, l'Assemblée de Corse désigne deux représentants dans les conditions fixées à l'article R. 315-11. Le troisième représentant est désigné par la commune d'implantation de l'établissement.
Lorsque la collectivité de Corse supporte en tout ou partie les frais de prise en charge des personnes accueillies dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux rattachés à d'autres collectivités, le président du conseil exécutif désigne au titre du 3° les conseillers qui siégeront au sein du conseil d'administration de ces établissements.
En effet, aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles, lesdits conseils sont notamment composés de trois représentants de la collectivité territoriale de rattachement et de trois représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies. Or, en l'état du droit, il n'est pas prévu qu'un suppléant puisse être désigné pour ces représentants. Aussi, lorsque l'un d'entre eux vient à manquer, il ne peut être remplacé. […] Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend faire évoluer l'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles afin de prévoir la possibilité de désigner des suppléants pour les représentants des collectivités territoriales.
Lire la suite…[…] autre groupement de collectivités territoriales ; 2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. » 2/ Portée de la réforme a/ Le principe Le nouvel article L. 1111-6 peut être analysé […] S'agissant des secondes, l'article L. 5313-2 du même code dispose qu'elles comprennent obligatoirement au moins une collectivité territoriale ou un EPCI et si l'article R […]
Lire la suite…[…] Vu les ordonnances en date du 20 mai 2014 fixant la clôture d'instruction des instances n° 1302975 et n° 1302976 au 6 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles, « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. » ; qu'aux termes de l'article R. 315-22 du même code, « Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. » ; qu'enfin, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, […] Aux termes de l'article R. 315-1 du même code : « () Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, […] La ou les délibérations fixent notamment : () / d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, […] 3°, 4°, 5° et 6° sont fixés, selon le cas, par les collectivités territoriales qui sont à l'origine de la création de l'établissement, […]
[…] en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, […] 4- Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, […] 6° Des personnalités qualifiées. / La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. (…) », et qu'aux termes de l'article R. 315-6 de ce code : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. […]
[…] de service public (laquelle relève de la catégorie des contrats de concession de services prévue à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique). […] La création d'un établissement autonome au sens des articles L. 315 -9 et suivants du CASF, […] évoqué précédemment. […] La création de ce nouvel établissement public nécessitera une délibération du conseil d'administration du CCAS ou du CIAS ( article R 123-20 du CASF), mais également des organes délibérant de la ou des communes de rattachement de l'établissement public ( article R 315 […]
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