Article R315-22 du Code de l'action sociale et des familles
Article R315-21
Article R315-23

Entrée en vigueur le 22 février 2026

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 18

Le président du conseil d'administration prononce la démission d'office des membres désignés en application des 6° des articles R. 315-6 et R. 315-8 qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil.

Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre qu'il a remplacé.

Entrée en vigueur le 22 février 2026

Commentaire1

1Code de l'action sociale et des familles
Droit.org

[…] au deuxième alinéa de l'article R . 133-7-1, […] à l'exception de l'article R . 224- 22 et sous réserve des adaptations prévues […] -Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné au I a pour finalités : 1° De permettre la gestion et le sui 🌍 Modification article R552-1 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) Les articles R . 224-1 à R . 224-26 et R . 225-1 à R […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2014, n° 1302975Rejet

[…] Vu les ordonnances en date du 20 mai 2014 fixant la clôture d'instruction des instances n° 1302975 et n° 1302976 au 6 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles, « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. » ; qu'aux termes de l'article R. 315-22 du même code, « Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. » ; qu'enfin, […]

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Document parlementaire0

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