Article R315-22 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version07/10/2005

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations mais sont tenus, dans l'usage qu'ils en font, au respect des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 7 octobre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2014, n° 1302975
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles, « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. » ; qu'aux termes de l'article R. 315-22 du même code, « Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 315-23-3 du même code, […]

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