Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration
Article R315-23-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2012, n° 1105108
[…] 28-08-05-04 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 315-23-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. […]
Lire la suite…- Personne âgée·
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