Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Est créé par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 29 () JORF 9 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil adresse par lettre recommandée avec avis de réception une proposition de prix de journée aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1. Ces dernières arrêtent ce prix de journée dans les soixante jours qui suivent sa réception, sur proposition de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil. Il est opposable à tous les organismes financeurs dès sa notification à la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
Chaque organisme financeur conclut avec la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil une convention de prise en charge déterminant notamment les modalités de paiement du prix de journée fixé dans les conditions prévues au présent article.
II. - Le montant de ce prix de journée est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail. Il ne peut être supérieur à un montant maximal fixé à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
III. - Ce prix de journée toutes taxes comprises couvre les dépenses suivantes :
1° La rémunération du ou des permanents et du personnel salarié, mentionnés au III de l'article D. 316-1 ainsi que les charges sociales et fiscales afférentes à ces rémunérations ;
2° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;
3° Les charges d'exploitation relatives à l'animation, à l'accompagnement social et à l'exercice des missions prévues au I de l'article D. 316-1 ;
4° Les allocations arrêtées par les départements d'accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance ;
5° Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l'accueil des résidents ;
6° Les provisions pour risques et charges.
[…] — que, du fait de l'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions des articles R. 316-5 à R. 316-7 du code de l'action sociale et des familles, le financement de l'activité de l'Y requérante n'est régi par aucune disposition réglementaire dont celle-ci pourrait se prévaloir ;
[…] Considérant que les dispositions attaquées de l'article 29 du décret du 7 avril 2006 introduisent dans le code de l'action sociale et des familles trois articles R. 316-5 à R. 316-7 traitant du financement et de la tarification des lieux de vie et d'accueil régis par le III de l'article L. 312-1 du même code ; […] Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FASTE SUD AVEYRON, au GROUPE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LA PRATIQUE DES LIEUX D'ACCUEIL, à M me Elisabeth D, à M me Jacqueline B, à M. […]
[…] il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'illégalité externe pour insuffisance de motivation en ce qui concerne tant les circonstances de fait car les manquements ne sont pas détaillés que les circonstances de droit car l'article R 316-7 III du code de l'action sociale et des familles avait antérieurement été annulé par le Conseil d'Etat, […] qu'elle est entachée d'erreur de droit en raison d'une base légale erronée dès lors que les articles R 316-5 à R 316-7 sur lesquels elle est fondée ont été annulés par le Conseil d'Etat et que les dispositions de l'article L 313-16 § 1 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer ; […] O R D O N N E