Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Est créé par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 29 () JORF 9 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
II. - Le montant du forfait journalier complémentaire est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail.
[…] — que la décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 316-6 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'elle n'est pas intervenue à l'issue d'un processus de concertation ; […] — que, du fait de l'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions des articles R. 316-5 à R. 316-7 du code de l'action sociale et des familles, le financement de l'activité de l'Y requérante n'est régi par aucune disposition réglementaire dont celle-ci pourrait se prévaloir ;
[…] portant sur des établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat, […] l'article R . 313- 6 du même code disposait : « I. – Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 313-1 ne peuvent être reçues que durant des périodes ouvertes par catégories d'établissements et services mentionnées au I et au III de l'article L. 312-1. / Le cas échéant, […] qu'en application des dispositions précitées des articles L. 312-2 et R. 316-6 du code de l'action sociale et des familles […]
[…] • cette décision méconnaît l'article R. 316-6 I du code de l'action sociale et des familles ; […] 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée ;