Entrée en vigueur le 28 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R. 344-9 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé lors de la soumission des prévisions budgétaires de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail. Il en est de même lors de la transmission du compte administratif.
Une convention passée entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.
[…] l'article R . 199-1 du livre des procédures fiscales, […] 14 . Aux termes de l'article R. 344 -9 du code de l'action sociale et des familles : « L'exploitation des établissements et les services d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation ». […] Aux termes de l'article R. 344-14 de ce code : » L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R. 344 […]