Entrée en vigueur le 28 août 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
L'exploitation des établissements et les services d'accompagnement par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation.
[…] — la créance ne peut légalement être fondée sur les dispositions des articles L. 344-3 du code de l'action sociale et des familles et R. 344-9 et R. 344-10 du même code dès lors que ces dispositions ne permettent pas à un établissement de recouvrir les sommes en question auprès d'un ESAT ; […] — la créance trouve son fondement légal dans l'existence d'un quasi-contrat entre l'EPISSOS et l'ESAT, dès lors que le service est utile et répond aux besoin des personnes accompagnées, que l'ESAT ne s'est jamais opposé à la mise en place de ce service dont il avait connaissance, et que ces prestations doivent normalement figurer au budget de l'ESAT en application de l'article R. 344-10 du code de l'action social et des familles alors que l'EPISSOS n'a pas à supporter une telle charge ; […] O R D O N N E :
[…] 9. […] en vertu du I de l'article 209 de l'annexe 2 du code général des impôts eu égard à l'activité de production et de commercialisation de produits ou prestations exercée au sein de l'ESAT, le seul fait que celui-ci constitue un établissement distinct et autonome soumis à agrément en application de l'article L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'obligation de tenir deux budgets distincts en application de l'article R. 344-9 du même code ne suffit pas à caractériser la spécificité des activités médico-sociales exercées par l'ESAT par rapport aux activités médico-sociales des structures gérées l'APEI de Thonon-les-Bains et du Chablais justifiant une sectorisation à l'échelle de l'ESAT. […] R. A
[…] transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, […] 9. […] Aux termes de l'article R. 344-9 du code de l'action sociale et des familles : « L'exploitation des établissements et les services d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation ». Aux termes de l'article R. 344-10 de ce code : " Le budget principal de l'activité sociale comprend notamment en charges : / 1° Les frais entraînés par le soutien médico-social et éducatif des personnes handicapées afférents à leur activité à caractère professionnel et concourant à l'épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés ; […]