Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Si le pensionnaire ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de l'allocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à l'intéressé le minimum de ressources fixé en application de l'article L. 344-5.
L'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le paiement direct à l'établissement qui doit être effectué à partir du mois suivant celui au cours duquel il est réclamé.
L'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le paiement direct à l'établissement qui doit être effectué à partir du mois suivant celui au cours duquel il est réclamé.
Textes Code de procédure civile, articles 420. Code du travail, articles L1271, L3252-9, L3253-23. Code de la consommation, articles L121-96. Code de commerce, articles L132-8, L511-19. Code de la sécurité sociale, articles L161-15, L162-1-10, L162-2, L162-45, R161-47, R161-49, R161-51. Code de l'action sociale et des familles, articles L314-12, L315-16, R245-72, R344-31. Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire. […] Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
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