Entrée en vigueur le 3 décembre 2021
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021 - art. 15 (V)
Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
La hiérarchie posée par les articles 205 à 207 du Code civil et précisée par l'article L. 132-6 du Code de l'action sociale et des familles est la suivante : les enfants en premier rang, puis les petits-enfants si les enfants font défaut, sous réserve des dispenses légales que nous examinerons. […] que, selon le second, les aliments ne sont accordés […] La récupération sur succession et donation : article L. 132-8 CASF La dette d'aide sociale ne s'éteint pas avec le décès du bénéficiaire. […] Sur la dispense, elle rappelle que l'attitude bienveillante d'un héritier n'est pas une cause d'exonération hors les hypothèses limitatives de l'article L. 344-5 du même code, réservées aux héritiers, […]
Lire la suite…C'est l'article L132-8 du Code de l'action sociale et des familles qui fixe les hypothèses dans lesquelles l'aide sociale peut être récupérée. […]
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « I. […] Aux termes de l'article L. 344-5 du même code : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes (…) ; 2° Et, […]
[…] Aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : « La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, […] (…) « . L'article L. 222-5 du même code prévoit que : » Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, […] Enfin, l'article L. 344-5 de ce code prévoit que l'aide sociale départementale finance le reste à charge de l'hébergement et de l'entretien dans les établissements et les services, […]
[…] Convoqué par lettre recommandée en date du 05 août 2020, dont l'accusé de réception a été signé le […] récupérables, selon des modalités prévues par l'article L.132-8 du Code de l'Action […] — dedire que M me Z Y et l'ensemble des héritiers de M. et M me D X sont fondés à se prévaloir du régime d'exemption de récupération d'aide sociale résultant des dispositions des articles L344-5 et L. 344-5-1 du Code de l'action sociale et des familles eu égard à la situation de handicap de M me I C J, […] quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L344-1, […]
Cette finalité recherchée distingue ces actes de la renonciation simple prévue à l'article 805 du code civil. […] La confirmation de la récupération sur les parts des héritiers non exonérés. […] Le tribunal a appliqué l'article L.344-5 du code de l'action sociale et des familles, qui exonère de récupération la personne ayant assumé la charge du handicapé. […]
Lire la suite…