Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : DÉCRET n°2015-1446 du 6 novembre 2015 - art. 1
La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence au plan mentionné à l'article L. 312-5-3. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-8-1, la convention mentionne, notamment :
1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;
2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
3° La capacité d'accueil du centre ;
4° (Abrogé) ;
5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;
6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article R. 345-3.
La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au service intégré d'accueil et d'orientation défini à l'article L. 345-2-4 et au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2.
Le cadre des CHRS est réglementé avec la signature obligatoire d'une convention avec l'État (articles L. 345-1 et R. 345-1 du Code de l'action sociale et des familles). La RHVS et son exploitant sont agréés par le préfet (circulaire du 8 avril 2008, articles L. et R. 631-9 et suivants du Code de la construction et de l'habitation).
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles : « Bénéficient, […] qu'aux termes de l'article L. 345 -2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, […] sur le territoire départemental : 1 ° De recenser toutes les places d'hébergement, […] qu'aux termes de l'article R. 345 -4 de ce code : « La décision d'accueillir, […] des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que […]
[…] – le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la convention de gestion signée le 24 juin 1996 était caduque et que l'Etat n'avait pas obligation de prendre à sa charge le passif de la structure ; les articles L. 345-3 et R. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ne prévoient pas d'obligation de prise en charge du passif lors de la cessation de l'activité ; au-delà du 2 septembre 2000, […] – en cas d'applicabilité de la convention de 1996, le montant demandé de 1 490 714, […] car il faut appliquer l'article R. 314-98 du code de l'action sociale et des familles et l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles sur les reversements ;
[…] PCJA : 095-02-06-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, […] les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État » ; qu'aux termes de son article L. 345-1, […] qu'aux termes de son article L. 345-4, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 345-4 du même code, […] La décision tient compte de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en œuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article R. 345-1. […]
Le cadre des CHRS est réglementé avec la signature obligatoire d'une convention avec l'État (articles L. 345-1 et R. 345-1 du Code de l'action sociale et des familles). La RHVS et son exploitant sont agréés par le préfet (circulaire du 8 avril 2008, articles L. et R. 631-9 et suivants du Code de la construction et de l'habitation).
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